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Bewijs van bekendmaking

 

In uitvoering van die bepaling werden de formaliteiten m.b.t. het bewijs van de bekendmaking geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018. Het bewijs van de bekendmaking wordt volgens dat besluit geleverd aan de hand van de optekening in een speciaal register. De aantekening in het register moet daarvoor aan enkele verplichtingen voldoen.

Hoewel de bekendmaking van belastingreglementen sedert 1 januari 2014 nog uitsluitend op de gemeentelijke of provinciale website gebeurt, wenste de decreetgever dus blijkbaar niet af te wijken van de aantekening in het register als enige bewijsmiddel.  Nochtans speelt vandaag in de rechtspraak vooral de vraag of er geen substantiële vormvereisten geschonden zijn. Het betreft vereisten die essentieel zijn om op een betrouwbare wijze het bewijs van bekendmaking te kunnen leveren. Derhalve kan volgens bepaalde rechtspraak het bewijs van bekendmaking ook worden geleverd aan de hand van ‘IT-logs’.

De Vlaamse regering blijkt nu op het punt te staan om de praktijk van het bewijs van de bekendmaking aan de hand van logs, in een nieuw uitvoeringsbesluit op te nemen. Dit toekomstige uitvoeringsbesluit zou toelaten dat een lokaal bestuur ook op andere manieren zekerheid kan creëren over het bestaan en het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen. Uit het nieuwsbericht Lokaal bestuur Vlaanderen van 25 januari 2023 blijkt dat de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 wordt voorbereid tegen de zomer.

 

Le ministre des Finances a récemment été amené à se prononcer sur le traitement fiscal des NFT. Le moment est venu de faire le point.

1. Impôt sur les revenus générés lors d’opérations sur NFT
Suivant le ministre, la vente de NFT doit avoir les mêmes conséquences fiscales que la vente de tout autre bien. Il a ainsi considéré que les plus-values “spéculatives” sur NFT doivent être taxables, sans qu’il soit nécessaire d’adapter la législation fiscale belge à cet égard. Prenons quelques exemples pour y voir plus clair :

· Lorsqu’un artiste vend une œuvre sous forme de NFT, les revenus perçus doivent en principe être imposables à l’impôt des personnes physiques (IPP) au titre de revenus professionnels aux taux progressifs (le taux marginal s’élevant à 50 %). L’artiste pourrait cependant selon moi tenter de soutenir qu’une partie du prix doive être qualifiée comme une rémunération pour la cession de droits d’auteur, de manière à bénéficier du régime fiscal de faveur.

· Quid de l’investisseur lambda, qui achète un NFT pour le revendre quelque temps plus tard avec une plus-value ? En principe, la plus-value sera exonérée, pour autant qu’il réalise un nombre limité d’opérations d’achats-ventes de NFT et qu’il limite sa prise de risque (absence de recours à l’emprunt…). Mais le risque de taxation de la plus-value au taux de 33 % n’est jamais loin, lorsque l’investisseur commence à agir à titre spéculatif…

2. TVA
C’est sur le plan de la TVA que la réponse du ministre mérite toute l’attention. Selon lui, les opérations impliquant des NFT sont en principe soumises à la TVA. Il refuse de mettre dans le même sac les opérations impliquant des cryptomonnaies (exonérées de TVA) et les opérations portant sur les NFT : les NFT ne doivent ainsi pas être considérés comme un moyen de paiement, mais comme une “pièce de collection numérique ou un objet d’art numérique”. Partant de là, il considère que le commerce de NFT doit être assimilé à une prestation de service soumise à la TVA belge au taux de 21%, lorsqu’elle est réputée avoir lieu en Belgique.

Si un investisseur lambda achète un NFT et le revend quelque temps plus tard, il n’y a pas de souci à se faire dès lors qu’il s’agit d’une opération isolée. La TVA ne sera pas due sur cette opération, puisque le vendeur n’est dans cette hypothèse pas un “assujetti” à la TVA.

Par contre, si le vendeur des NFT est un “assujetti” à la TVA (c’est le cas par exemple de l’investisseur qui réalise de manière répétée des achats/ventes de NFT), la TVA sera en principe due. La question se pose alors de savoir où (dans quel pays) la TVA est due, et qui doit la verser. Si l’assujetti vend des NFT à des particuliers établis en Belgique, il devra alors lui-même verser la TVA belge au Trésor. S’il vend des NFT à un particulier établi dans un autre Etat membre, par exemple la France, il devra s’acquitter de la TVA française dans le pays où se trouve l’acquéreur (la France). Ceci découle de l’assimilation – confirmée par le ministre des Finances – de la vente de NFT à un “service fourni par voie électronique”.

Une chose est sûre : ces règles TVA seront fort délicates à mettre en œuvre, car il est quasiment impossible en pratique d’identifier les vendeurs et les acheteurs de NFT…

On peut s’attendre à ce que les autorités fiscales (belges et étrangères) commencent à prêter une attention accrue au commerce de crypto-actifs: il s’agit en effet d’une nouvelle source de recettes fiscales bienvenue en ces temps de crise. D’autant plus que ces transactions seront bientôt connues du fisc (tout ce qui est connu/tangible est potentiellement imposable…), à la faveur de la proposition de directive “DAC 8” – prévoyant un échange automatique d’informations sur les transactions en crypto-monnaies et cryptoactifs (NFT) – qui devrait être prochainement adoptée.

Denis-Emmanuel Philippe

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